I-8, r. 15.1.1.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
18. La candidate infirmière praticienne spécialisée qui échoue à l’examen de spécialité peut demander la révision du résultat au Conseil d’administration si un facteur lié au déroulement de l’examen est la cause de son échec. Elle peut également demander au Conseil d’administration la révision de la décision rendue par le comité d’examen en vertu de l’article 16.
La demande, avec les frais exigibles pour son analyse, doit être présentée par écrit dans les 7 jours suivant la date de réception du résultat de l’examen ou de la décision rendue par le comité d’examen en vertu de l’article 16 et contient les observations de la candidate infirmière praticienne spécialisée.
Le Conseil d’administration communique sa décision à la candidate infirmière praticienne spécialisée concernée dans les 90 jours de la date de la réception de la demande de révision par l’Ordre.
D. 1347-2020, a. 18.
En vig.: 2021-01-25
18. La candidate infirmière praticienne spécialisée qui échoue à l’examen de spécialité peut demander la révision du résultat au Conseil d’administration si un facteur lié au déroulement de l’examen est la cause de son échec. Elle peut également demander au Conseil d’administration la révision de la décision rendue par le comité d’examen en vertu de l’article 16.
La demande, avec les frais exigibles pour son analyse, doit être présentée par écrit dans les 7 jours suivant la date de réception du résultat de l’examen ou de la décision rendue par le comité d’examen en vertu de l’article 16 et contient les observations de la candidate infirmière praticienne spécialisée.
Le Conseil d’administration communique sa décision à la candidate infirmière praticienne spécialisée concernée dans les 90 jours de la date de la réception de la demande de révision par l’Ordre.
D. 1347-2020, a. 18.